16/06/2011

FAUT-IL ARMER LES POLICES MUNICIPALES ?

La question de l’armement des polices municipales est une polémique ancienne et récurrente. Ainsi, les débats qui ont précédé l’adoption de la loi du 15 avril 1999 ont-ils été houleux, pour ne pas dire violents à ce propos.

 

Qui se souvient des slogans du millier de policiers municipaux manifestant dans les rues de Paris au mois d’avril 1998 ? « Chevènement, ami des truands »… ; en cas de doute, je vous invite à feuilleter Le Télégramme de Brest en date du 29 avril 1998. Dans le même article, on pouvait également lire que « les orateurs de droite se sont attachés à affirmer que le texte visait à "humilier" les policiers en les désarmant, ce qui constitue selon eux une "mutilation". […]  Selon le député-maire de Nice, Jacques Peyrat, "désarmer (les policiers municipaux) serait décrédibiliser le policier et mettre à mal son autorité. Ce serait aussi se substituer au pouvoir de police du maire qui est le mieux à même de décider s'il arme ou non ses policiers" ». Autre exemple : l’intervention de Christian Demuynck, sénateur-maire de Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis, qui lança à l’époque un appel titré « Désarmez les délinquants, pas les policiers ! » (La Croix, 5 janvier 1998).

 

Face à cette dramatisation, admirablement orchestrée par l’opposition du moment et certains syndicats de police municipale, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur, précisa avec justesse que « 37% des policiers municipaux en moyenne sont armés, mais les disparités sont grandes : 80% le sont en Provence-Alpes-Côte d'Azur, seulement 20% en banlieue parisienne. »

 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Pour répondre à cette question, citons une étude de l’IAU (Institut d’aménagement et d’urbanisme) d’Île-de-France consacrée aux polices municipales en Île-de-France et publiée au mois d’avril 2009 [1] : « En Île-de-France, 34 % des polices municipales ne sont pas armées. [46 % à l’échelle nationale, soit presque la moitié] Comparativement, les polices municipales franciliennes seraient donc plus fortement armées. Des différences notables existent entre départements qui ne correspondent pas au découpage petite couronne/grande couronne. Ainsi, les deux départements où la proportion des polices municipales armées est la plus importante sont l’Essonne et les Hauts-de-Seine. […] Un autre département se singularise par le très faible armement de ces polices municipales, il s’agit du Val d’Oise. Ici, la politique du Conseil général du Val d’Oise qui finance les polices municipales (équipement et une partie des salaires) sous condition que les policiers municipaux ne soient pas armés joue vraisemblablement un rôle. Notons pour finir que l’équipement en flash-ball est marginal. Seules 5 % des polices municipales d’Île-de-France en sont équipées. Un département se distingue, les Hauts-de-Seine, dont 16 % des polices municipales sont armées d’un flash-ball. » Une précision majeure est ajoutée : « 15 % des polices municipales franciliennes sont dotées d’une arme de catégorie 4, elles ne sont que 6,5 % sur l’ensemble du territoire français. » Preuve que les polices municipales dotées d’une arme à feu sont minoritaires, très minoritaires que ce soit en Île-de-France (15 %) ou sur l’ensemble du territoire nationale (6,5 %). Seule exception à la règle : la région Provence Alpes Côte-d’Azur (PACA) où 80 % des PM sont armées. D’ailleurs, l’IGA (Inspection générale de l’administration) remarque avec prudence dans son Rapport sur le rôle et le positionnement des polices municipales [2] que « Si les visites de la mission montrent à l’évidence qu’il y a une qu’il y a une augmentation du taux d’équipement en armes à feu de 4ème catégorie […], on ne peut parler pour autant de généralisation des armes à feu au sein des polices municipales » (page 13). 

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Source : IAU Île-de-France, Les polices municipales en Île-de-France, avril 2009, page 30.

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L’IAU d’Île-de-France souligne à bon escient que « Leur taille et leurs missions sont extrêmement hétérogènes et dépendent des orientations données par le « patron » de ces polices locales : le maire » (page 8), ajoutant opportunément quelques lignes plus bas : « seules 9% des communes françaises sont équipées d'une police municipale ». De son côté, l’IGA observe que « Ces dernières années ont été marquées par un développement des polices municipales, particulièrement dans le Sud-Est de la France, en Rhône-Alpes, et en région parisienne, avec en corolaire une professionnalisation accentuée. Néanmoins, cette montée en puissance n’est pas uniforme et […] reflète une réalité très diversifiée qui conduit à parler "des" polices municipales plutôt que de "la" police municipale. » Les inspecteurs généraux ajoutent dans leur rapport : « Il est donc apparu à la mission une réelle disparité en fonction des lieux visités, certaines villes à dimension et problématiques similaires n’étant pas dotées de polices municipales semblables. […]Pour autant, il semble que, dans certaines communes, on voit émerger une tendance à la répartition géographique des compétences : les forces de police municipale occupant le centre ville, les forces de l’Etat étant accaparées par la périphérie où se situent fréquemment les quartiers sensibles (cf. Nice). » Enfin, l’IGA note que « 80 % des polices municipales ont moins de cinq agents ». Il serait possible de poursuivre cette discussion en évoquant les villes qui ne veulent pas de police municipale à l’image du Mans, de Brest ou d’Issy-les-Moulineaux [3], ou en précisant que la Fonction publique territoriale représente un tiers des emplois publics (Bulletin d’informations statistiques de la DGCL n°63 d’octobre 2008) mais que la filière police municipale représente seulement 1,3 % de cet ensemble [4]. Cependant, ce n’est pas le débat de ce jour qui est lié à l’armement des polices municipales. D’ailleurs, cette polémique a été relancée à plusieurs reprises ces dernières années, notamment suite à l’autorisation du pistolet à impulsions électriques (PIE), plus communément appelé Taser, aux polices municipales et, surtout, au meurtre d’Aurélie Fouquet, agent de police municipale de la ville de Villiers-sur-Marne abattue le 20 mai 2010.

 

Le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 [5] prévoit dans son article 2 l’armement autorisé pour les agents de police municipale et précise les armes de 6e catégorie autorisées telles que les matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », armement que l'agent doit porter de façon continue et apparente (ce qui exclue les matraques télescopiques). Nous revenons un peu plus loin sur le détail.

 

La décision d’armer ou non les gardiens de police municipale est l’apanage du maire, sous réserve du consentement du préfet puisque soumise à conditions. De plus, l’armement doit être en relation avec les missions de la police municipale. Par conséquent, pas de revolver 357 magnum ou de fusil à pompe ! Un pistolet automatique de 7,65 mm ou, plus simplement, une arme de 6ème catégorie (c’est-à-dire matraque et/ou bombe lacrymogène) suffit amplement. N’oublions pas que cet armement n’a qu’un caractère dissuasif ; les policiers municipaux ne sont nullement destinés à faire la chasse aux gangsters surarmés !

 

Face à cette évidence, certains opposeront le drame de Villiers-sur-Marne, s’en serviront même pour plaider leur cause. Il est vrai que ce sanglant fait divers est une tragédie aux conséquences incalculables et irréversibles pour les victimes et leurs proches, mais celle-ci n'en demeure pas moins (heureusement) exceptionnelle (comme l'a démontré Laurent Mucchielli [6]), donc à relativiser (et non à oublier). D’ailleurs, la France n'est pas le Mexique, ni la Colombie, le Nigeria ou l'Afrique du Sud, pays où la violence est endémique. En outre, la douleur et l'émotion ne doivent pas cacher une autre réalité : un gardien de police municipale n'est pas un gardien de la paix, mais la confusion demeure en raison de leur homonymie et de leurs conditions d'emploi dans certaines localités. Enfin, on peut dénoncer la tentation bien réelle du gouvernement actuel, qui supprime des fonctionnaires de police nationale et des militaires de gendarmerie, de transformer les agents de police municipale en supplétifs dans une perspective répressive et de compenser par la même occasion ses insuffisances en la matière tout en faisant payer l'addition aux collectivités territoriales. [7]

 

Mais revenons au cœur de notre sujet : l’armement des polices municipales. Ce dernier est soumis au fameux décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L.412-51 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et relatif à l'armement des agents de police municipale. « Fameux » parce que ce décret a fait l’objet de violentes attaques de la part de syndicats de police municipale, notamment le SNPM (Syndicat national de la police municipale), soutenus dans leur offensive par nombre d’élus locaux. Lesdites organisations syndicales et des communes, comme Marcq-en-Baroeul dans le Nord, ont, par exemple, déposé – sans succès [8] - un recours d’annulation à son encontre au nom d’une rupture d’égalité face aux risques professionnels – tel était le principal argument du SNPM. C’est d’ailleurs au nom de ce même motif - creux - que ce dernier réclame l’armement automatique des fonctionnaires territoriaux que sont les gardiens de police municipale.

 

La dramatisation est le leitmotiv des tenants de l’armement des gardiens de police municipale. C’est même le credo favori du SNPM (Syndicat national de la police municipale) ! Ainsi, dénonçait-il déjà « la rupture d’égalité face aux risques professionnels » dans un article paru le 5 juin 2000 dans le numéro 1553 de La Gazette des Communes.

En 2003, une pétition adressée à messieurs Sarkozy et Delevoye, alors respectivement ministres de l’Intérieur et de la Fonction publique, posait une terrible question : « Comment se fait-il monsieur le Ministre que la vie de certains policiers municipaux soit encore entre les mains d’un élu, qui décide ou pas d’armer un agent ? Selon vous, monsieur le Ministre, un voyou est différent lorsqu’il passe d’une commune à une autre ? Fait-il la différence entre un policier municipal, un policier national ou un gendarme quand celui-ci vient de commettre un acte répréhensible à la loi Républicaine ? Pensez-vous qu’il va sortir son arme en fonction de l’étiquette descriptive de 10 cm sur 2 cm qui est apposée sur la poitrine de l’agent ? Permettez-nous d’en douter.» Formidable remise en cause de l’autorité des élus !

Dans la même veine, en février 2004, dans une lettre adressée aux députés, l’intersyndicale de la police municipale réclamait, entre autre, « la mise en place de véritables moyens permettant aux policiers municipaux et gardes-champêtres d’exercer leurs missions avec un maximum de sécurité » - une manière voilée d’exiger l’armement automatique.

 

La réglementation est pourtant fort précise. L’armement de gardiens de police municipale est subordonné à un préalable impérieux, à savoir : la signature d’une convention de coordination [9] avec les services de la police nationale et/ou de la gendarmerie– dont le modèle est fixé par le décret précité. L’armement des policiers municipaux n’est donc ni un droit, ni automatique, encore moins obligatoire. En outre, les armes restent la propriété de la commune.

 

Pour comprendre cette réglementation, rappelons quelles sont les missions assignées par la loi aux polices municipales.

 

L’article L.2212-2 du Code générale des collectivités territoriales (CGCT) énonce les buts de la police municipale, à savoir : le bon ordre (et non le maintien de l’ordre), la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. L’article 21 du Code de procédure pénale fixe pour sa part les conditions d’exercice de l’Agent de police judiciaire adjoint ou APJA21 (à ne pas confondre avec l’APJ20 ou l’OPJ). Mais c’est le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 qui formalise les conditions d’armement des polices municipales ; la circulaire NOR/INT/D/0000072/C datée du 6 avril 2000 résume à merveille ledit décret.

 

Types d’interventions. Selon ce dernier, trois missions peuvent justifier qu'un agent de police municipale soit armé :

 

- 1° la surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public (par exemple, les galeries marchandes) ;

- 2° la surveillance dans les services de transports publics de personnes ;

- 3° les gardes statiques des bâtiments communaux.

 

Pour la mission de surveillance énoncée au 1° point, la condition tient à l'existence de personnes et de biens exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité. Cette condition s'apprécie en référence à la délinquance de voie publique constatée dans la commune par les services de la police ou la gendarmerie nationales.

 

Pour la mission de surveillance dans les transports énoncée au 2° alinéa, la condition tient à l'existence d'une demande adressée au maire par l'exploitant du service.

 

Pour la mission de surveillance énoncée au 3°, la garde statique d'un bâtiment communal, la condition requise est que le bâtiment abrite des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité. D’ailleurs, la circulaire susnommée précise : « Vous pourrez donc, par exemple, autoriser le port d'armes pour des agents de police municipale chargés de garder des locaux communaux ouverts au public et dans lesquels le personnel de guichet est exposé à des risques d'agression physique. Vous pourrez aussi, par exemple, l'autoriser pour des agents de police municipale chargés de garder des locaux communaux dans lesquels le public n'est pas reçu, mais qui abritent des véhicules ou des matériels susceptibles d'être dérobés. »

 

Deux types d'interventions peuvent justifier le port d'arme des agents de police municipale, en vertu du III et du IV de l'article 3 du décret susvisé :

 

- les interventions, sur appel d'un tiers (personne en détresse, victime, témoin, etc.) ou à la demande des services de la police ou de la gendarmerie nationales, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique ;

- les interventions pour la capture des animaux dangereux ou errants. L'arme appropriée est un projecteur hypodermique, lequel sert à l'injection à distance d'un liquide anesthésique.

 

De jour ou de nuit. Il est important de savoir si les missions doivent être accomplies le jour ou la nuit. Ces circonstances de temps - travail de jour, travail de nuit - doivent être précisées, car elles ont une incidence sur le régime du port d'arme.

 

Si l'agent travaille la nuit, c'est-à-dire entre 23 heures et 6 heures du matin, cette circonstance suffit en elle-même, selon le II de l'article 3, pour autoriser le port d'une arme de service. Si l'agent travaille de jour, c'est-à-dire entre 6 heures et 23 heures, le I de l'article 3 ajoute à cette circonstance des conditions particulières, qui sont précisées par type de missions.

 

Par contre, l'article 3 du décret ne permet pas d'autoriser le port de projecteurs hypodermiques au cours des missions de surveillance ou des interventions sur les lieux de troubles à la tranquillité publique. Ces projecteurs seront transportés dans le véhicule du service de police municipale pour servir, en tant que de besoin, à la téléanesthésie d'un animal dangereux ou errant qui serait découvert au cours de la mission de surveillance. Mais il va de soi que les interventions sur appel, pour la capture de ces animaux, autorisent le port de projecteurs hypodermiques.

 

Les demandes [de port d’armes des agents de police municipale] sont faites par le maire auprès du préfet. A ce titre, le port d'armes de 6e catégorie pour les agents de police municipale est soumis à autorisation préfectorale, à l'instar du port d'une arme à feu de 4e catégorie.

La délivrance d'une autorisation de port d'arme, qu'il s'agisse d'une 4ème, 6ème ou 7ème catégorie, n'est pas un droit pour les agents de police municipale, qui, à la différence des gardes champêtres, ne peuvent prétendre au bénéfice du décret n°95-589 du 6 mai 1995. En outre, la circulaire ministérielle spécifie aux préfets : « Vous n'êtes pas dans une situation de compétence liée, au regard de la demande du maire et de la qualité de l'agent, ainsi que cela ressort de la rédaction des articles 3 et 4 du décret. Vous tiendrez donc compte, à la fois, des risques invoqués par le maire et de la personnalité de l'agent, notamment de son aptitude à porter une arme de service. »

Par conséquent, la demande du maire doit être « motivée ». Cette exigence résulte des termes mêmes de l'article L.412-51 du Code des communes et se trouve rappelée à l'article 4 du décret. Il ne suffit pas au maire d’indiquer que le port d'une arme de la catégorie et du type visés à l'article 2 est nécessaire à l'accomplissement du service de tel ou tel agent de police municipale, nommément désigné. La demande du maire doit être circonstanciée. Elle doit permettre d'apprécier la réalité des risques encourus par l'agent en fonction des missions qui lui sont effectivement confiées. Elle doit préciser s'il est demandé, pour cet agent, une arme de poing de 4ème catégorie et/ou une arme de 6ème catégorie, ainsi que le type de ces armes. Cependant, aujourd’hui comme hier, le décret n'exclut nullement qu'un agent de police municipale puisse porter à la fois une arme de 4ème catégorie, une autre arme de 6ème catégorie et une dernière de 7ème catégorie.

Les autorisations individuelles de port d'armes sont données sous forme d'arrêtés préfectoraux. Pour un meilleur suivi des autorisations, l'arrêté n'est pas collectif. Il est établi au nom de l'agent et notifié au maire de la commune.

 

Quelles armes ? Armes de défense ou armes pour le maintien de l’ordre ? La réponse est sans ambiguïté : les policiers municipaux ne peuvent en aucun cas exercer des missions de l’ordre [10]. Par conséquent, ils ne devraient pas avoir accès à ce genre d’armes. Or, depuis le décret n°2010-544 du 26 mai 2010, les policiers municipaux peuvent désormais vous électrocuter avec un Taser… Ajoutez-y le flash-ball, le tonfa, le gaz lacrymogène et autre gel poivre, et le policier municipal dispose dorénavant de la panoplie complète du parfait policier anti-émeute ! D’ailleurs, l’IGA relève dans son rapport l’usage de « matériel de type M.O. [Maintien de l’ordre] utilisé à des fins défensives » (sic). Certains syndicats tirent pourtant la sonnette d’alarme à ce sujet [11]. Ainsi, le 19 octobre 2010, Le Midi libre faisait écho à une lettre de la Fédération autonome de la Fonction publique territoriale (FA-FPT) adressée au maire de Lunel (Hérault), Claude Arnaud, au sujet des manifestations de lycéens à travers la ville. Celle-ci s'étonnait de la présence de policiers municipaux dans l'encadrement des cortèges, son secrétaire général, Pierre Padilla, écrivant précisément : « En tant que représentant syndical, je ne peux que déplorer cette présence au côté des forces de l'Etat, ce qui renforce une fois de plus le désengagement de l'Etat à votre charge. En effet, le maintien de l'ordre ne fait pas partie des prérogatives dévolues aux polices municipales ». Ce sont notamment les poursuites potentielles en cas d'incidents qui inquiètent le syndicaliste, qui termine en demandant au maire « d'interdire la présence des collègues en renfort des forces de l'Etat ».

 

Voici pour l’aspect réglementaire dont le simple exposé éteint le débat qui va s’engager ce jeudi 16 juin 2011, à Nice.

 



[1] IAU Île-de-France, Les polices municipales en Île-de-France, avril 2009.

Les polices municipales en Île-de-France étude avril 2009.pdf

 

[2] IGA, Rapport sur le rôle et le positionnement des polices municipales, décembre 2010.

Rapport PM sur le rôle et le positionnement des polices municipales IGA.pdf

 

[3] « Les polices municipales ont le vent en poupe. […] Dans ce contexte, pourtant, deux villes font figure d’exception : Le Mans (146 000 hab., Sarthe) et Brest (148 500 hab., Finistère). A ce jour, elles sont en effet les deux seules villes de plus de 100 000 habitants à ne pas être dotées d’un service de police municipale. Une singularité qui attire d’autant plus l’attention que, selon un classement établi au printemps dernier par l’hebdomadaire « Le Point », à partie de statistiques officielles, la capitale sarthoise se placerait au premier rang des villes les plus sûres de France. De son côté, Brest décrocherait la sixième place du palmarès, loin devant Orléans (70e), Lyon (93e) ou Cannes (100e et dernière), souvent citées en exemple pour l’ampleur et la performance de leur police municipale. »

Hervé Jouanneau, « Ces villes qui ne veulent pas de police municipale » in La Gazette des communes, 8 septembre 2008.

Villes sans police municipale.pdf

 

[4] Laurent Opsomer, « Polices municipales : mythes et réalités », 2 juin 2011.

http://doubleneuf.nordblogs.com/archive/2011/06/02/polices-municipales-mythes-et-realites.html

 

[5] Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L.412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

[6] Laurent Mucchielli, « Des métiers à risque, mais (heureusement) de moins en moins meurtriers » in Délinquance, justice et autres questions de société, 18 mars 2010.

http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2010/03/18/Des-m%C3%A9tiers-%C3%A0-risque%2C-mais-%28heureusement%29-moins-meurtriers

 

[7] Gilbert Roger, « Polices municipales, drame de Villiers S/Marne : quels enseignements ? », 24 mai 2010

http://www.gilbert-roger.fr/gilbert_roger/2010/05/polices-municipales-drame-de-villiers-smarne-quels-enseignements.html

 

[8] Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n°221 500 à 221 506, n°221 589, Commune de Marcq-en-Baroeul et autres.

 

[9] Conformément à l'article L.2212-6 du CGCT, dans les communes comptant au moins cinq agents de police municipale, même si ceux-ci ne sont pas armés, le préfet et le maire doivent édicter en commun, après avis du procureur de la République, un règlement de coordination. Celui-ci définit le cadre dans lequel les policiers municipaux peuvent intervenir et les modalités de leur coordination avec l'action de la police ou de la gendarmerie nationales. Cela dit, une convention de coordination peut être conclue, à la demande du maire, lorsque le service de police municipale compte moins de 5 emplois. En effet, dans les communes employant moins de 5 agents, la convention est facultative. Elle est, toutefois, nécessaire si l’édile souhaite que ses employés puissent être armés et/ou de nuit. En effet, à défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.

 

[10] Virginie Malochet, « De la "surveillance du bon ordre" au "maintien de l’ordre" », in Délinquance, justice et autres questions de société, 8 novembre 2010.

http://www.laurent-mucchielli.org/public/De_la_surveillance_du_bon_ordre_au_maintien_de_l__ordre.pdf

 

[11] Syndicat indépendant de la police municipale (SIPM), « Police municipale et maintien de l’ordre », 22 octobre 2010.

http://sipm.fpip.over-blog.org/article-police-municipale-et-maintien-de-l-ordre-59421874.html

 

Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), « Assurer le bon ordre et non pas maintien de l'ordre ! » in Zinfos974, 25 octobre 2010

http://www.zinfos974.com/Assurer-le-bon-ordre-et-non-pas-maintien-de-l-ordre-_a22401.html

 

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